Liberté d’expression : qu’en est-il vraiment du "devoir de réserve" ?

jeudi 2 décembre 2021

Régulièrement invoqué par la "hiérarchie" pour faire comprendre aux personnels qu’ils ne doivent pas trop prendre part aux débats publics, le devoir de réserve fait
partie de ces menaces pour tenter de réduire les agent.es de l’Education nationale à des exécutant.es.
La loi dite Le Pors de 1983 affirme dans l’article 6 que « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. »
Encore heureux !

Mais qu’en est-il de l’expression de cette opinion ? La rumeur évoque son muselage par un supposé devoir de réserve.

Débrouillons le vrai du faux.

1. L’obligation ou devoir de réserve ne figure pas dans la loi mais...

Le premier corollaire du principe de liberté d’opinion est la liberté d’expression, y compris syndicale, comme le confirme régulièrement et constamment le Conseil d’État. En 1993, celui-ci affirme que le devoir de réserve « s’impose à tout agent public » mais… Les jurisprudences nuancent ce propos général. C’est la position
hiérarchique du fonctionnaire qui détermine l’importance de ce devoir de réserve. En clair, plus on monte dans la hiérarchie et plus on se rapproche du politique, moins on a le droit de l’ouvrir. Et donc plus on est « petit » dans la hiérarchie, moins ce devoir s’applique.
La liberté d’expression de l’agent public est donc réelle mais limitée aux garde-fous
de la loi : la jurisprudence des tribunaux ne sanctionne que les écarts de langage ou de comportement à l’égard du service, de la hiérarchie ou des collègues.

Il est donc possible (souhaitable ?) pour les agents d’exprimer publiquement leur opinion : en répondant aux questions d’un journaliste, par exemple. Ou en diffusant une information aux parents d’élèves sous pli fermé. Il faut cependant reconnaître que l’expression publique est mieux tolérée par la hiérarchie quand elle est « sous étiquette » syndicale.

2. Les tentatives de bâillonner la liberté d’expression des agents

Le Sénat s’y est essayé sans succès en 2016 en tentant d’introduire le devoir de réserve dans la loi. En 2019, Blanquer renouvelle l’assaut dans sa fameuse loi sur l’école de la « confiance ». Le Conseil d’État a invalidé l’article proposé. Le dernier mot est revenu au Sénat, qui a figé le texte sous cette forme : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’Éducation nationale confortent leur autorité dans la
classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. ». Aujourd’hui, l’application de cette loi est encore pleine d’inconnues et nous appelle à un devoir de vigilance.

3. Les limites déontologiques à la liberté d’expression

Le secret professionnel concerne les informations dont l’agent a connaissance dans le cadre de ses fonctions relatives à la santé, au comportement, à la situation personnelle d’une personne.
La neutralité et la laïcité signifient que dans l’exercice de sa profession, l’agent ne peut laisser penser qu’il favorise une partie des usagers du fait de ses opinions.
La discrétion professionnelle interdit de divulguer en dehors du cadre professionnel la situation personnelle et administrative des élèves ou des collègues.
Il convient de rappeler que dans toutes les situations d’expression publique (manif, mobilisation dans le cadre d’une fermeture de classe...), c’est le caractère collectif qui nous prémunit le mieux des velléités de nous faire taire. Le syndicat reste la meilleure arme de défense, l’autocensure la pire.


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