Résorption de la précarité : une loi trompeuse

vendredi 8 juin 2012

Le 13 mars dernier était publiée au Journal officiel
la loi Sauvadet sur la résorption de la précarité
dans la fonction publique. Une loi qui
apporte bien peu d’améliorations significatives
à la cause des précaires.

Les conditions de titularisation

Le texte comporte deux aspects. D’une part, il
prévoit les conditions de titularisation des
agents contractuels de droit public en posant
des conditions restrictives. Pour en bénéficier, il
faut en effet avoir occupé un emploi à temps
complet ou partiel pendant au moins quatre
ans en équivalent temps plein sur la période de
six ans précédant le 31 mars 2011. Les périodes
de temps partiel avec une quotité inférieure à
50 % sont assimilées à trois quarts de temps
complet. Il faut également être en poste avec
une quotité d’au moins 70 % au 31 mars 2011.
A ces conditions seulement, les bénéficiaires
peuvent accéder à des concours réservés… qui,
comme tout concours, ne garantissent nullement
leur titularisation effective.

La transformation de CDD en CDI

L’autre volet de la loi concerne la transformation
automatique d’un certain nombre de CDD
d’agents non titulaires de la fonction publique
en CDI. Les conditions nécessaires pour y avoir
droit sont, là aussi, très précises. Les agents doivent
être en poste à la date de la publication de
la loi (13/03/12) et avoir travaillé au moins six
ans au cours des huit dernières années (trois ans
pendant les quatre dernières années pour les
agents de plus de 55 ans) auprès du même
département ministériel ou du même établissement
public. Les services effectués dans l’enseignement
privé sous contrat d’association sont
pris en compte.

Important : L’ancienneté de 6 ans de services
publics effectifs s’apprécie de date à date et non
en équivalent temps plein, ce qui conduit à ne
pas proratiser le temps de service lorsque les
agents ont exercé leur activité à temps incomplet
ou à temps partiel. Paradoxalement, le calcul
se fera différemment pour les agents qui
rempliront les conditions postérieurement à la
date de parution de la loi, donc après le
13/03/12. Pour eux, les services pris en compte
pour le calcul des 6 années seront considérés
comme ayant été effectués à temps plein quelle
que soit la quotité réellement effectuée.

La seule ouverture apportée par la loi est qu’elle
permet cette transformation (y compris pour
ceux qui rempliront ces conditions dans les
années à venir) même en cas de discontinuité
de certains contrats (avec une interruption
maximale de quatre mois entre deux contrats
pour les futurs bénéficiaires).

Des exclusions de poids

Elle exclut d’emblée différents types de salariés
comme les contrats aidés, les assistants d’éducation,
les personnels exerçant en EPIC, GIP…
Cette loi ne constitue qu’un avatar de précédents
plans se targuant de résorber la précarité
dans la fonction publique, au mépris des faits.
En effet, la proportion des fonctionnaires nontitulaires
a progressé de 31 % entre 1998 et
2008. D’après les projections, le projet de loi ne
concernerait que 17 % des contractuels pouvant
prétendre à la titularisation (sans garantie
de l’obtenir) ou accéder à un CDI.

Peu de retombées concrètes

Dans l’éducation nationale, sur les 165 500 non
titulaires, une minorité serait aussi concernée
par le projet puisque la majorité d’entre eux
relèvent de contrats aidés exclus de la loi. Et sur
les 23 561 contractuels enseignants, à peine
plus de 10 000 entreraient dans le champ d’application
du texte. De plus, la loi privilégie le
CDI à la titularisation, pérennisant la précarité
puisque le contrat peut être rompu si le poste
disparaît.

Titularisation de tous, sans condition

Sud Education récuse ce texte qui ne met, en
aucune manière, fin à la précarité dans la fonction
publique et risque d’accentuer les fractures
entre différentes catégories de précaires. Seule
une titularisation de tous les personnels précaires,
qui ont d’ores et déjà fait leurs preuves dans
des conditions souvent très difficiles est à même
de garantir une véritable résorption de la précarité,
ce qui implique de créer les postes nécessaires.

(1)-Chiffres disponibles sur le site emploipublic.fr


Rappel des conditions d’éligibilité :
 être en poste ou en congé règlementaire à la date de promulgation de la loi, c’est-à-dire au 13 mars 2012.
 justifier de 6 ans d’ancienneté sur les 8 années qui précèdent la promulgation de la loi, c’est-à-dire entre le 13 mars 2004 et le 13 mars 2012.
 pour les personnels de plus de 55 ans au 13 mars 2012, justifier de 3 ans d’ancienneté sur les 4 années qui précèdent la promulgation de la loi, c’est-à-dire entre le 13 mars 2008 et le 13 mars 2012.
 le dispositif est "glissant" : si la durée cumulée est inférieure à 6 ans, les contrats sont renouvelés par CDD dans la limite de six ans. Lorsque cette durée a atteint six ans, le renouvellement s’opère par CDI.
 sont pris en compte les services de maître auxiliaire garanti d’emploi (MAGE), de contractuel et de vacataire (recrutés sur la base des décrets n°81-535 du 12 mai 1981 n° 89-497 du 12 juillet 1989) dans les établissements des premier et second degrés, publics ou privés sous contrat d’association, de formateur GRETA sous réserve que les missions effectuées correspondent à des enseignements permanents relevant de la formation initiale (note DGRH n° 0147), d’intervenant pour l’enseignement des langues étrangères dans les établissements publics du premier degré (recrutés au titre de la circulaire n° 2001-209 du 18 octobre 2001).
 sont exclus du dispositif, les services effectués en tant que surveillant d’externat/maître d’internat (MI-SE) et en tant qu’assistant d’éducation, ainsi que tous les services effectués dans les établissement privé sous contrat simple.
 les périodes de versement des indemnités vacances sont assimilées à des périodes d’activité ; les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (congés parentaux, convenances personnelles, etc.) n’entrent pas dans le décompte de l’ancienneté.
 les services à temps partiels sont assimilés à des services à temps plein.
 les services effectués de manière discontinue ne sont pris en compte qu’à la condition que l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois consécutifs. Le calcul des quatre mois s’effectue de date à date (les journées non travaillées entrent donc dans le décompte des 4 mois). Les services effectués dans les établissements privés sous contrat simple ne sont pas considérés comme des périodes d’interruption.
 les personnels non titulaires étrangers bénéficient du même traitement que les personnels de nationalité française.


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