Lettre envoyée au recteur concernant un prétendu devoir de réserve électoral des directeurs/trices

jeudi 20 mars 2014

Monsieur le Recteur d’académie de l’académie de Rennes,
copie à Madame la Directrice académique des services de l’Éducation nationale du Finistère

Objet : note de service du 21 février 2014 de la DASEN 29 concernant la participation des directrices et directeurs à des manifestations publiques

Monsieur le Recteur,

Par une note de service du 21 février 2014 faite « à [votre] demande », Madame la DASEN du Finistère demande aux directrices et directeurs du département de respecter un devoir de réserve électoral « en s’abstenant de participer à toute manifestation ou cérémonie publiques » pendant les périodes de campagnes électorales officielles des élections municipales puis européennes. Elle invite les personnels « à prendre l’attache de [votre] cabinet en cas de doute ou d’interrogation sur la conduite à tenir ».

L’activité professionnelle des fonctionnaires est régie par le statut général des fonctionnaires (loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, loi dite Le Pors). Or, à aucun moment dans cette loi il n’est fait référence à un quelconque « devoir de réserve ».

On pourra d’ailleurs citer les propos d’Anicet Le Pors, qui en tant que Ministre de la Fonction Publique, a conduit l’élaboration de cette loi, et qui explique que le devoir de réserve a été volontairement exclu du statut des fonctionnaires en 1983, et qu’à contrario il leur accorde la liberté d’opinion.

Néanmoins, ce qui existe depuis en matière de « devoir de réserve » est « une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie » (Anicet Le Pors) qu’on pourrait résumer ainsi : « plus on a de responsabilités hiérarchiques, plus le devoir de réserve est grand. Moins on en a, moins on a de devoir de réserve ».

Le « devoir de réserve électoral » n’existe pas non plus dans la loi. Sur ce point, on rappellera qu’il existe pour les fonctionnaires candidats à des fonctions publiques électives des autorisations d’absence (circulaire FP n°1918 du 10 février 1998), ou en tant qu’élu local (Code général des collectivités territoriales). Ce qui de fait invalide la thèse du devoir de réserve électoral du fonctionnaire...

Pour toutes ces raisons, nous considérons que la note de service du 21 février de Madame la DASEN est une entrave à la liberté d’expression des enseignants et se situe en dehors des textes législatifs en vigueur. En conséquence, nous appellerons les personnels à ne pas s’y soumettre et nous vous demandons de l’abroger.

Veuillez croire, Monsieur le Recteur, en notre profond attachement au service public d’éducation.

SUD Education 29


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